8. Le permis de centre d’observation de la faune autorise la garde en captivité d’animaux d’espèces mentionnées à l’annexe II du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) ou d’animaux d’espèces indigènes à des fins de conservation, de recherche, d’éducation, d’exhibition ou de divertissement, pour une période d’au moins 3 mois par année. Il autorise également la capture d’un animal d’une espèce indigène mentionnée à l’annexe I du Règlement sur les animaux en captivité dans le but de le garder en captivité.